CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
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COMMISSION
D'ENQUÊTE CHARGÉE DE
FAIRE ENQUÊTE SUR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
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MONTRÉAL,
le 21 mars 1997
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PRÉSENTS: |
L'honorable
Lawrence A. Poitras,
commissaire-président |
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Me
Louise Viau, commissaire |
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Me
André Perreault, commissaire |

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DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE STATUT
DE JEAN JOLICOEUR, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT D'AIDE
AUX VICTIMES DE LA CRISE D'OKA
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En
vertu des Règles de procédure de la Commission d'enquête chargée
de faire enquête sur la Sûreté du Québec (La Commission),
une personne ou un organisme qui, à la satisfaction de la
Commission, a un intérêt dans les travaux de celle-ci, a qualité
pour prendre part à ses audiences à titre de participant ou
d'intervenant (règle 2). La Commission peut accorder ou refuser
le statut de participant ou d'intervenant et peut déterminer
les conditions particulières applicables à la participation
du requérant aux audiences (règle 5).
La
règle 3 prévoit donc qu'une personne ou un organisme peut
demander à la Commission d'être reconnu comme participant,
si ses intérêts sont directement touchés par les questions
sur lesquelles la Commission est
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appelée
à se prononcer, ou comme intervenant, s'il possède une expérience
ou des connaissances spéciales pertinentes au mandat de la
Commission.
Il
y a lieu de préciser que la Loi sur les commissions d'enquête,
L.R.Q., ch. C-37 est silencieuse sur la question du statut
de n partie intéressée o aux travaux d'une commission. En
vertu des précédents existant au Canada, le statut de partie
intéressée est accordé à tout organisme ou personne dont les
activités devront être examinées par une commission d=enquête.
Nous faisons nôtres les propos de l'honorable Louise Arbour
alors qu'elle présidait la Commission d'enquête sur certains
événements survenus à la prison des femmes de Kingston dans
sa décision du 10 juillet 1995 relative au statut recherché
par la Société Élizabeth Fry :
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«
La reconnaissance du statut de partie intéressée doit
également être déterminée à la lumière de la fonction
des avocats de la Commission. Leur mandat consiste à présenter
aux audiences tous les renseignements pertinents qui,
à leur avis, aideront la Commission à remplir son mandat,
sans les contraintes relatives à la preuve qui s'appliquent
lors d'un procès. Ils ne représentent aucun intérêt ou
point de vue particulier. Ils n'ont pas un rôle accusatoire
ou partisan. Le statut de partie intéressée est nécessaire
lorsqu'on ne peut s'attendre à ce que les avocats de la
Commission soient en mesure de faire valoir un point de
vue avec toute la vigueur qu'il mérite sans compromettre
leur neutralité et leur indépendance. C'est seulement
dans ces conditions que l'intérêt public exige que les
personnes ou les groupes ayant un point de vue particulier
soient représentés de façon distincte lors des audiences
afin d'assurer que leur intérêt ne soit pas oublié ou
ignoré. » |
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Par
avis publiés dans les journaux le 10 février 1997, la Commission
invitait toute personne et/ou organisme ayant un intérêt dans
les travaux de la Commission à présenter une demande écrite
de participation ou d'intervention à la Commission. La Commission
annonçait en outre son intention d'entendre les demandes de
participation et d'intervention le 26 février 1997.
Plusieurs
personnes et organismes ont répondu dans les délais à cette
invitation de la Commission. Dans une décision en date du
14 mars 1997, produite sous la cote E-32, la Commission disposait
de quelque vingt demandes de statut présentées devant elle
le 12 mars 1997. Le 18 mars 1997, la Commission entendait
la présente demande et s'engageait à en disposer dans les
meilleurs délais.
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Le
mandat
Conformément
au décret no 1331-96 du Gouvernement du Québec en date du
23 octobre 1996, créant la Commission, celle-ci, lors de la
Déclaration d'ouverture qu'elle prononçait le 26 février 1997,
annonçait son intention d'aborder le mandat qui lui avait
été confié sous trois volets :
1.
Les pratiques ayant cours en matière d'enquêtes criminelles
à la Sûreté du Québec dans les cas de crime majeur et la gestion
et l'encadrement de ce type d'enquête;
2.
Les pratiques ayant cours en matière d'enquêtes internes faites
par la S.Q. sur la conduite de ses membres, la manière dont
les enquêteurs chargés d'enquêtes internes sont supervisés
et appuyés par les officiers supérieurs et les entraves et
difficultés pouvant survenir au cours d'enquêtes internes;
3.
L'ensemble des événements entourant la rencontre sociale du
26 août 1995, au domicile de M. Laurent Pichette, capitaine
de la Sûreté du Québec.
La
Commission précisait, au surplus, que ses audiences porteraient
d'abord sur le troisième volet, c'est-à-dire l'ensemble des
événements entourant la rencontre sociale du 26 août 1995,
et qu'elle analyserait ensuite le deuxième volet, les enquêtes
internes conduites par la Sûreté du Québec, puis finalement,
le premier volet, les pratiques ayant cours en matière d'enquêtes
criminelles dans les cas de crime majeur ainsi que la gestion
et l'encadrement de ce type d'enquête.
L'invitation
au public
Chacun
des membres de la communauté, « à titre individuel ou
en tant que porte-parole d'un groupe communautaire, d'un organisme,
d'une association ou d'une corporation professionnelle, syndicale
ou autre, ou à titre d'expert ou de chercheur dans le domaine
de la sécurité publique ou de la justice, de l'éducation,
de la gestion ou autre », doit « se demander comment
il peut enrichir les travaux de la Commission de ses recherches,
mémoires et études », concluait la Commission dans sa
Déclaration d'ouverture.
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Le
public a été invité à communiquer avec la Secrétaire de la
Commission toute information utile à ses travaux. Toute réflexion
ou suggestion visant à alimenter la formulation des recommandations
que la Commission était appelée à faire, notamment en vue
d'améliorer l'efficacité de la Sûreté du Québec, serait la
bienvenue.
Les
règles de procédure
Il
y a lieu de préciser que, conformément aux Règles de procédure
de la Commission, le participant a le droit de présenter un
mémoire écrit et, avec l'autorisation de la Commission et
aux conditions qu'elle prescrit, de contre-interroger des
témoins et de présenter des observations verbales (règle 6).
L'intervenant, à la différence du participant, n'a pas le
droit de contre-interroger les témoins (règle 7).
Il
en résulte donc qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le statut
de participant pour qu'une personne ou un organisme intéressé
à participer aux travaux de la Commission ait le droit de
présenter un mémoire, de communiquer des renseignements ou
des recommandations aux avocats de la Commission ou d'être
assisté ou représenté par un membre du Barreau au moment d'être
interrogé par un représentant de la Commission ou de témoigner
lors de ses audiences. Par ailleurs, les règles de justice
naturelle qui ont guidé la Commission dans l'élaboration de
ses Règles de procédure exigent que le statut de participant
soit accordé, comme mentionné ci-haut, aux personnes et organismes
dont les intérêts sont directement touchés par les travaux
de la Commission.
En
revanche, aucun droit au statut de participant ou d'intervenant
ne naît du seul fait qu'une partie pourrait être appelée à
témoigner.
La
demande de statut
Il
y a lieu d'examiner la présente demande de participation en
tenant compte de la manière dont la présente Commission d'enquête
entend s'acquitter de son mandat, manière qui a été exposée
dans sa Déclaration d'ouverture du 26 février 1997. Cette
demande, produite sous la cote E-26, a trait au premier volet
des travaux de la Commission.
Nous
tenons à réitérer ce que la Commission rappelait dans sa Déclaration
d'ouverture au sujet du premier volet :
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«
Aucune date ou période n'est mentionnée. Cependant l'expression
"ayant cours" traduit bien le caractère contemporain
en regard de la date du décret, soit le 23 octobre 1996.
La Commission peut certes enquêter sur les périodes
antérieures et postérieures au 23 octobre 1996, mais
seulement dans la mesure où cela s'avère utile à mieux
établir et analyser la situation telle qu'elle existait
au moment du décret. »
«
Le texte du décret comporte les termes "crime majeur".
Tout crime qui était considéré comme "crime majeur"
à la Sûreté du Québec, à la date du décret, fera l'objet
de notre enquête. Par ailleurs, tel qu'en fait foi l'un
des attendus du décret, cette définition inclut manifestement
les crimes visés par la répression du banditisme. »
«
Le texte réfère aux "pratiques". L'enquête
doit donc porter sur la manière concrète ou habituelle
dont la Sûreté du Québec conduit ses enquêtes criminelles
dans les cas de crime majeur. Il ne nous appartient
pas de remettre en question les méthodes ou techniques
légales employées. »
«
Le Gouvernement a eu recours dans le premier paragraphe
aux termes "les pratiques", "la gestion"
et "l'encadrement". L'enquête doit donc porter
sur tous les niveaux hiérarchiques de la Sûreté du Québec
en ce qui a trait à ce volet. Plus encore, si les pratiques
ne font l'objet de notre mandat qu'en autant qu'elles
ont cours à la Sûreté du Québec, le décret nous invite
par ailleurs à enquêter sur la gestion et l'encadrement
de telles enquêtes, que cette gestion et cet encadrement
s'exercent de l'intérieur ou de l'extérieur de la Sûreté
du Québec. »
«
Le décret ne réfère à aucun événement ni aucune affaire
en particulier en rapport avec ce volet. C'est à la
Sûreté du Québec, en tant qu'institution, que réfère
le décret, sans plus de spécificité. Ce sont donc les
pratiques, dans les cas de crime majeur, ayant cours
à la Sûreté du Québec, corps de police légalement constitué
en vertu de la Loi de police, qui doivent faire l'objet
de notre examen de même que la gestion et l'encadrement
de celles-ci. »
«
La Commission devra tout mettre en oeuvre pour, d'une
part, respecter la large portée de ce volet et, d'autre
part, éviter de rouvrir des affaires particulières,
n'ayant clairement pas le mandat de siéger en appel
des décisions rendues. »
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La
Commission a également considéré, proprio motu, la
présente demande de participation sous l'angle du statut d'intervenant.
La
demande formulée ne permet pas de justifier l'octroi à monsieur
Jean Jolicoeur, président du Mouvement d'aide aux victimes
de la crise d'Oka, du statut de participant aux travaux de
la Commission. Par ailleurs, comme il a été annoncé à l'audience
que les investigateurs de la
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Commission
rencontreraient le demandeur, il apparaît prématuré pour la
Commission de statuer sur la pertinence d'un éventuel témoignage
ou d'une contribution aux travaux de la Commission à titre
d'intervenant sur le premier volet du mandat. De plus, les
procureurs, forts de cette investigation, seront mieux à même
d'évaluer, plus tard, la pertinence de son témoignage aux
fins de cette enquête.
Conclusions
PAR
CES MOTIFS, la Commission :
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-
Rejette la demande de statut de participant du demandeur;
-
Ordonne aux investigateurs de la Commission de rencontrer
le demandeur;
-
Réserve sa décision quant à l'octroi d'un statut d'intervenant
relativement au premier volet de son mandat.
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Montréal,
le 21 mars 1997
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(S)
L'honorable Lawrence A. Poitras
Lawrence A. Poitras
Commissaire-Président
(S)
Me Louise Viau
Me Louise Viau
Commissaire
(S)
Me André Perreault
Me André Perreault
Commissaire
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