CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
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COMMISSION
D'ENQUÊTE CHARGÉE DE
FAIRE ENQUÊTE SUR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
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MONTRÉAL,
le 5 mai 1998
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PRÉSENTS: |
L'honorable
Lawrence A. Poitras,
commissaire-président |
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Me
Louise Viau, commissaire |
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Me
André Perreault, commissaire |
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DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE STATUT
DEVANT LA COMMISSION
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Le
12 mars 1998, la Commission, dans une déclaration d'évolution
de ses travaux, précisait l'approche qu'elle entendait adopter
à la fin de ses audiences sur le volet III quant à celles
qui porteront exclusivement sur les volets I et II de son
mandat. Les commentaires et décisions qui suivent portent
uniquement sur cette partie des audiences.
La
fin des audiences publiques sur le volet III marquera en effet
la fin de la cueillette de preuve de la Commission sur tout
ce qui a trait à l'affaire particulière souvent désignée comme
étant l'affaire Matticks et ses suites. Ce n'est cependant
qu'en autant que les questions relatives
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aux volets I et II n'auront pas été mises en preuve dans le
cadre du volet III que la Commission les traitera de façon
indépendante à ce volet.
La
Commission s'exprimait ainsi le 12 mars 1998 sur la question
du statut des participants aux audiences qui porteront sur
les volets I et II :
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«
En ce qui a trait aux pratiques, à la gestion et à l'encadrement
des enquêtes criminelles en matière de crimes majeurs
et aux pratiques, à la supervision et à l'appui des
enquêteurs en matière d'enquêtes internes, la finalité
principale de la présente Commission consiste à formuler
des recommandations quant aux mesures susceptibles,
à l'avenir, d'améliorer et de corriger ces pratiques.
»
«
La Commission estime que les avantages d'une approche
favorisant les constats institutionnels l'emportent
largement sur ceux d'une approche basée sur les cas
d'espèce et les individus en particulier. »
«
Ainsi, dans sa recherche des faits relatifs aux pratiques
en matière d'enquêtes criminelles et d'enquêtes internes
en général, la Commission entend recueillir ceux ayant
une portée institutionnelle. C'est cette façon de faire
qu'elle estime la plus adéquate pour aller au fond des
choses et faire la lumière le plus complètement possible.
Les travaux de la Commission et les audiences qui auront
lieu se feront en tenant compte de cette approche. »
«
Fidèle à cette approche, la Commission envisage de révoquer
le statut de participant à ceux qui l'ont obtenu à titre
individuel ou de refuser de le leur accorder lorsque,
à cet égard, la décision de la Commission avait été
suspendue. Par souci du respect des règles d'équité
procédurale, la Commission accorde néanmoins à ces personnes
la possibilité de faire valoir par écrit, d'ici le 19
mars prochain, toute argumentation sur leur statut quant
aux volets I et II eu égard à l'approche qu'annonce
aujourd'hui la Commission. »
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L'enquête
de la Commission sur les volets I et II ne porte pas sur des
individus ou des événements particuliers. Elle vise les institutions
et les systèmes et cherche les moyens de les améliorer. L'imputation
de conclusions de faits défavorables à des particuliers ne
fait pas partie des objectifs de notre enquête sur ces volets.
La
Commission est d'avis qu'il n'est pas nécessaire, pour la
réalisation de son mandat, de tirer des conclusions de faits
quant à la conduite d'individus.
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Dans
sa décision sur les demandes de statut du 14 mars 1997, la
Commission écrivait :
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«
Il y a lieu d'examiner les demandes de participation
en tenant compte de la manière dont la présente Commission
d'enquête entend s'acquitter de son mandat, manière
qui a été exposée dans sa Déclaration d'ouverture du
26 février 1997. »
«
C'est dans la finalité de notre mandat qu'il faut voir
si une personne ou un organisme qui fait ou pourra faire
l'objet de reproches a droit à un statut. Il faudra
donc que les reproches soient de l'ordre de ceux qui
font l'objet de notre mandat pour qu'ils justifient
un intérêt à obtenir le statut de participant. »
«
Malgré ce qui précède, nous croyons que, s'il faut pécher,
il est préférable de le faire par inclusion quant aux
demandes de statut. C'est ce que nous ferons en cas
de doute. »
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La
Commission avait indiqué, dans sa déclaration d'ouverture
du 26 février 1997, qu'elle faisait le choix, pour ce qui
est des volets I et II, de ne pas rouvrir d'affaires particulières.
Par sa déclaration du 12 mars 1998 et la présente décision,
la Commission réitère ce choix qui lui paraît le seul lui
permettant de rencontrer ses objectifs dans un délai convenable
et dans le respect des droits individuels.
La
Commission compose avec le fait que des centaines de membres
et d'ex-membres de la Sûreté du Québec ont, à tous les niveaux
hiérarchiques, géré ou encadré des enquêtes criminelles dans
le cas de crimes majeurs ou supervisé des enquêtes internes,
sans compter des milliers d'autres qui ont pu les effectuer,
y participer ou même y collaborer. C'est cette réalité qui
incite la Commission à s'écarter, à dessein, de toute démarche
qui permettrait que ses conclusions désignent nommément des
individus qu'elle pourrait associer à des constatations de
faits nuisibles pour eux, au plan personnel ou professionnel,
dans des cas d'espèce tombant sous le coup de l'un ou de l'autre
des volets I et II.
Cette
renonciation de la part de la Commission à son pouvoir reconnu
de désigner nommément des individus dans des événements particuliers
pouvant faire l'objet de constatations de faits susceptibles
de nuire à leur carrière ou à leur réputation, n'est pas sans
conséquence quant à l'intérêt que peuvent invoquer ces individus
et donc quant à leur droit de participer aux audiences de
la Commission.
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La
Commission conçoit que lors des témoignages qui seront entendus,
les témoins pourront, pour justifier leurs allégations, être
appelés à fournir des détails et relater des circonstances
autour d'événements. Dès lors, des individus seront mentionnés
ou deviendront identifiables. La Commission est bien consciente
que la publicité de tels renseignements serait susceptible
de nuire à la carrière et à la réputation de certains individus
dont les pratiques, reproduites à une échelle systémique,
sont visées par notre enquête. Soucieuse du respect d'un tel
impact sur ces personnes, la Commission, tout au long des
audiences qui porteront exclusivement sur les volets I et
II, assurera, au moyen d'ordonnances, la non-divulgation,
la non-diffusion et la non-publication de tout compte rendu
faisant état de noms de personnes mentionnées par les témoins
ou de tout renseignement permettant au public d'identifier
ces personnes. La Commission permettra plutôt qu'on rapporte
qu'il s'agissait, par exemple, de membres de la Sûreté du
Québec, d'ex-membres de la Sûreté du Québec, d'agents, de
sous-officiers ou d'officiers ou de membres de l'État-major,
encore que ces désignations ou d'autres du même genre ne soient
pas jointes à d'autres renseignements permettant l'identification
de ces individus par le public.
Dans
la mesure où la Commission s'engage en outre à ce que ses
recommandations et ses constats, ne désignent pas des individus
ne participant pas aux audiences, des membres ou ex-membres
de la Sûreté du Québec ne participant pas aux audiences, ceux-ci
sont assurés que leurs intérêts ne seront pas touchés autrement
que par des réformes à portée institutionnelle qui pourraient
découler des recommandations de la Commission si ces dernières
devaient être mises en oeuvre.
Bien
sûr, il est probable que la Commission suggérera des réformes
en ce qui a trait aux volets I et II mais celles-ci ne sauraient
justifier que des centaines de membres de la Sûreté du Québec
qui pourraient être impliqués dans ces réformes puissent chacun
revendiquer une participation à titre individuel.
Puisque
l'approche n'est donc pas susceptible d'attaquer les intérêts
particuliers d'individus, ceux-ci n'ont pas à être défendus,
que ce soit par leur procureur ou par ceux de la Commission.
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Quant
aux constats et réformes annoncés par la Sûreté du Québec
faisant l'objet d'un examen par la Commission, peu importe
les conclusions qu'elle tirera, la Commission n'a pas l'intention
de déterminer à quels individus elle doit les attribuer et
dans quelle proportion. Cela ne serait d'aucune utilité à
la réalisation de notre mandat.
La
Commission est, comme on le constate par ses déclarations
antérieures et la présente décision, fixée sur la manière
dont elle entend s'acquitter de cette partie de son mandat
constituée des audiences portant sur les volets I et II. Elle
décidera en temps et lieu si elle entend rencontrer ou faire
témoigner ceux qui invoquent leur connaissance personnelle
privilégiée de plusieurs enquêtes internes ou criminelles
ou leur expertise. L'éventualité de requêtes par des participants
pour faire entendre des témoins ne porte pas à conséquence
sur la manière dont la Commission entend s'acquitter de cette
partie de son mandat. Elle n'a pas à faire connaître la liste
des témoins avant de décider des statuts de participant.
Toute
question relative à l'étendue de la communication aux participants
des études et analyses obtenues par la Commission n'est pas
pertinente à la reconnaissance de statut et, au surplus, les
Règles de procédure de la Commission disposent de cette question.
Ces
commentaires étant apportés, il nous appartient maintenant
de disposer, pour prendre effet à la fin des audiences sur
le volet III, de chacune des demandes écrites de statut adressées
à la Commission à la suite de l'invitation du 12 mars 1998.
Les
décisions qui suivent tiennent compte à la fois de ce qui
précède mais également du fait qu'implicitement, la Commission
a réitéré le 12 mars 1998 qu'elle maintenait les statuts de
participant à la Sûreté du Québec, à l'Association des Policiers
Provinciaux du Québec (A.P.P.Q.) et au Comité des relations
professionnelles des Officiers de la Sûreté du Québec (C.R.P.O.S.Q.)
sur les volets I et II.
Monsieur
Jean Jolicoeur :
Monsieur
Jolicoeur, président du Mouvement d'aide aux victimes de la
crise d'Oka, réitère son offre de participer aux audiences
sur le volet I.
Il
dépose un mémoire relatif aux événements de la crise d'Oka.
La Commission lui avait refusé une première demande de participation
le 21 mars 1997, réservant sa décision quant à l'octroi du
statut d'intervenant sur ce volet.
Monsieur
Jolicoeur a, depuis, été rencontré par les investigateurs
de la Commission.
La
Commission refuse donc à Monsieur Jean Jolicoeur le statut
de participant aux audiences sur le volet I mais lui accorde
le statut d'intervenant sur le volet I.
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