|
PAS
MOINS DE 22 ARTICLES (SOULIGNÉS EN JAUNE) DE LA CHARTE
DES
DROITS ET LIBERTÉS ONT ÉTÉ BRIMÉS
ET
VIOLÉS PAR LES GOUVERNEMENTS
PENDANT
LES 5 ANNÉES DE LA CRISE D'OKA
CHARTE
DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

L.R.Q.,
c. C-12
La
charte est une loi fondamentale qui prévaut sur toute
autre loi ou règlement relevant de la compétence
législative du Québec. Elle a été
adoptée le 27 juin 1975 par l'Assemblée nationale
du Québec. Elle est axée sur le respect de la
dignité de tout être humain et elle affirme et
protège, pour toute personne, les libertés et
droits fondamentaux, le droit à l'égalité
sans discrimination ainsi que les droits politiques, judiciaires,
économiques et sociaux.
Préambule
Considérant
que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques,
destinés à assurer sa protection et son épanouissement;
Considérant
que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité
et ont droit à une égale protection de la loi;
Considérant
que le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance
des droits et libertés dont il est titulaire constituent le
fondement de la justice et de la paix;
Considérant
que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables
des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;
Considérant
qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les
libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci
soient garantis par la volonté collective et mieux protégés
contre toute violation;
À
ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée
nationale du Québec, décrète ce qui suit:
PARTIE
I:
LES
DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE
I
LIBERTÉS
ET DROITS FONDAMENTAUX
Droit
à la vie
|
1.
Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté,
à l'intégrité et à liberté de sa personne
|
1975,
c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.
Droit
au secours
|
2.
Tout être humain dont la vie est en péril a droit au
secours.
|
Secours
à une personne dont la vie est en péril
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est
en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en
lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à
moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre
motif raisonnable.
1975,
c. 6, a. 2.
Libertés
fondamentales
|
3.
Toute personne est titulaire des libertés fondamentales
telles la liberté de conscience, la liberté de religion,
la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté
de réunion pacifique et la liberté d'association.
|
1975,
c. 6, a. 3.
Sauvegarde
de la dignité
|
4.
Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité,
de son honneur et de sa réputation.
|
1975,
c. 6, a. 4.
Respect
de la vie privée
| 5.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée. |
1975,
c. 6, a. 5.
Jouissance
paisible des biens
|
6.
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à
la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure
prévue par la loi.
|
1975,
c. 6, a. 6.
Demeure
inviolable
| 7.
La demeure est inviolable. |
1975,
c. 6, a. 7.
Respect
de la propriété privée
| 8.
Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que
ce soit sans son consentement exprès ou tacite. |
1975,
c. 6, a. 8.
Secret
professionnel
9.
Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Divulgation
de renseignements confidentiels
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel
et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même
en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui
leur ont été révélés en raison de leur état ou profession,
à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a
fait ces confidences ou par une disposition expresse de
la loi.
Devoir
du tribunal
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret
professionnel.
1975,
c. 6, a. 9.
Exercice
des libertés et droits fondamentaux
9.1.
Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect
des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être
général des citoyens du Québec.
Rôle
de la loi
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager
l'exercice.
1982,
c. 61, a. 2.
CHAPITRE
I.1
|
DROIT
A L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES
DROITS ET LIBERTÉS
|
Discrimination
interdite
| 10.
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice,
en pleine égalité, des droits et libertés de la personne,
sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation
sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue
par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour
pallier ce handicap. |
|
|
Motif
de discrimination
|
 |
Il
y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion
ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre
ce droit. |
| |
1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a.
112; 1982, c. 61, a. 3.
|
Harcèlement
interdit
|
10.1.
Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un
des motifs visés dans l'article 10.
|
1982,
c. 61, a. 4.
Publicité
discriminatoire interdite
|
11.
Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un
avis, un symbole ou un signe comportant discrimination
ni donner une autorisation à cet effet.
|
1975,
c. 6, a. 11.
Discrimination
dans formation d'acte juridique
12.
Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte
juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement
offerts au public.
1975,
c. 6, a. 12.
Clause
interdite
13.
Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant
discrimination.
1975,
c. 6, a. 13.
Bail
d'une chambre dans local d'habitation
14.
L'interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s'applique
pas au locateur d'une chambre située dans un local d'habitation,
si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue
qu'une seule chambre et n'annonce pas celle-ci, en vue de
la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.
1975,
c. 6, a. 14.
Lieux
publics accessibles à tous
15.
Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir accès
aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements
commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs,
terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens
et les services qui y sont disponibles.
1975,
c. 6, a. 15.
Non-discrimination
dans l'embauche
16.
Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage,
la durée de la période de probation, la formation professionnelle,
la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied,
la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une
personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de
classifications d'emploi.
1975,
c. 6, a. 16.
Discrimination
par association d'employeurs ou de salariés interdite
17.
Nul ne peut exercer de discrimination dans l'admission, la
jouissance d'avantages, la suspension ou l'expulsion d'une
personne d'une association d'employeurs ou de salariés ou
de toute corporation professionnelle ou association de personnes
exerçant une même occupation.
1975,
c. 6, a. 17.
Discrimination
par bureau de placement interdite
18.
Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans
la réception, la classification ou le traitement d'une demande
d'emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à
un employeur éventuel.
1975,
c. 6, a. 18.
Renseignements
relatifs à un emploi
18.1.
Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors
d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne
des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10
sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de
l'article 20 ou à l'application d'un programme d'accès à
l'égalité existant au moment de la demande.
1982,
c. 61, a. 5.
Culpabilité
à une infraction
18.2
Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement
pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul
fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale
ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi
ou si cette personne en a obtenu le pardon.
1982,
c. 61, a. 5; 1990, c. 4, a. 133.
Égalité
de traitement pour travail équivalent
19.
Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement
ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissement
un travail équivalent au même endroit.
Différence
basée sur expérience non discriminatoire
Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement
ou de salaire est fondée sur l'expérience, l'ancienneté,
la durée du service, l'évaluation au mérite, la quantité
de production ou le temps supplémentaire, si ces critères
sont communs à tous les membres du personnel.
1975,
c. 6, a.19.
Distinction
fondée sur aptitudes non discriminatoire
20.
Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes
ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère
charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif
d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement
au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
1975,
c. 6, a. 20; 1982, c. 61, a. 6; 1996, c. 10, a. 1.
20.1.
Dans un contrat d'assurance ou de rente, un régime d'avantages
sociaux, de retraite, de rentes ou d'assurance ou un régime
universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion
ou préférence fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil
est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation
est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur
de détermination de risque, basé sur des données actuarielles.
Dans ces contrats ou régimes, l'utilisation de l'état de
santé comme facteur de détermination de risque ne constitue
pas une discrimination au sens de l'article 10.
1996,
c. 10, a. 2.
CHAPITRE
II
DROITS
POLITIQUES
Pétition
à l'Assemblée
|
21.
Toute personne a droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée
nationale pour le redressement de griefs.
|
1975,
c. 6, a. 21
Droit
de voter et d'être candidat
22.
Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de
se porter candidat lors d'une élection et a droit d'y voter.
1975,
c. 6, a. 22
CHAPITRE
III
DROITS
JUDICIAIRES
Audition
impartiale par tribunal indépendant
23.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition
publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant
et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination
de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation
portée contre elle.
1975,
c. 6, a. 23; 1982, c. 17, a. 42; 1993, c. 30, a. 17.
Motifs
de privation de liberté
|
24.
Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits,
sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la
procédure prescrite.
|
1975,
c. 6, a. 24.
| |
Abus
interdits
|
 |
24.1.
Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou
fouilles abusives. |
| |
1982, c. 61, a. 7. |
Traitement
de personne arrêtée
25.
Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité
et avec le respect dû à la personne humaine.
1975,
c. 6, a. 25.
Régime
carcéral distinct
26.
Toute personne détenue dans un établissement de détention
a droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son
sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.
1975,
c. 6, a. 26.
Séparation
des détenus attendant l'issue de leur procès
27.
Toute personne détenue dans un établissement de détention
en attendant l'issue de son procès a droit d'être séparée,
jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
1975,
c. 6, a. 27.
Information
sur motifs d'arrestation
28.
Toute personne arrêtée ou détenue a droit d'être promptement
informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de
son arrestation ou de sa détention.
1975,
c. 6, a. 28.
Information
à l'accusé
28.1.
Tout accusé a le droit d'être promptement informé de l'infraction
particulière qu'on lui reproche.
1982,
c. 61, a. 8.
Droit
de prévenir les proches
29.
Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d'en
prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat.
Elle doit être promptement informée de ces droits.
1975,
c. 6, a. 29; 1982, c. 61, a. 9.
Comparution
30.
Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite
devant le tribunal compétent ou relâchée.
1975,
c. 6, a. 30; 1982, c. 61, a. 10
Liberté
sur engagement
31.
Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans
juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement,
avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal
dans le délai fixé.
1975,
c. 6, a. 31.
Habeas
corpus
32.
Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à
l'habeas corpus.
1975,
c. 6, a. 32.
Présomption
d'innocence
|
33.
Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve
de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.
|
1975,
c. 6, a. 33.
Assistance
d'avocat
34.
Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat
ou d'en être assistée devant tout tribunal.
1975,
c. 6, a. 34.
Défense
pleine et entière
35.
Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le
droit d'interroger et de contre-interroger les témoins.
1975,
c. 6, a. 35.
Assistance
d'un interprète
36.
Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète
s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou s'il
est atteint de surdité.
1975,
c. 6, a. 36; 1982, c. 61, a. 13.
Non-rétroactivité
des lois
37.
Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
violation de la loi.
1975,
c. 6, a. 37.
Chose
jugée
37.1.
Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction
dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable
en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
1982,
c. 61, a. 14.
Peine
moins sévère
37.2.
Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la
peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration
de l'infraction et le prononcé de la sentence.
1982,
c. 61, a. 14.
Protection
de la loi
38.
Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer
son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour
témoignages contradictoires.
1975,
c. 6, a. 38; 1982, c. 61, a. 15.
CHAPITRE
IV
DROITS
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Protection
de l'enfant
|
39.
Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et
à l'attention que ses parents ou les personnes qui en
tiennent lieu peuvent lui donner.
|
1975,
c. 6, a. 39; 1980, c. 39, a. 61.
Instruction
publique gratuite
40.
Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes
prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite.
1975,
c. 6, a. 40.
Enseignement
religieux ou moral
41.
Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit
d'exiger que, dans les établissements d'enseignement publics,
leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral
conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes
prévus par la loi.
1975,
c. 6, a. 41.
Établissements
d'enseignement privés
42.
Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit
de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement
privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes
prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
1975,
c. 6, a. 42.
Vie
culturelle des minorités
43.
Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le
droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie
culturelle avec les autres membres de leur groupe.
1975,
c. 6, a. 43.
Droit
à l'information
|
44.
Toute personne a droit à l'information, dans la mesure
prévue par la loi.
|
1975,
c. 6, a. 44.
Assistance
financière
|
45.
Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et
sa famille, à des mesures d'assistance financière et
à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles
de lui assurer un niveau de vie décent.
|
1975,
c. 6, a. 45.
Conditions
de travail
46.
Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi,
à des conditions de travail justes et raisonnables et qui
respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
1975,
c. 6, a. 46; 1979, c. 63, a. 275.
Égalité
des époux
47.
Les époux ont, dans le mariage, les mêmes droits, obligations
et responsabilités.
Direction
conjointe de la famille
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle
de la famille et l'éducation de leurs enfants communs.
1975,
c. 6, a. 47.
Protection
des personnes âgées
48.
Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être
protégée contre toute forme d'exploitation.
Protection
de la famille
Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité
que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui
en tiennent lieu.
1975,
c. 6, a. 48; 1978, c. 7, a. 113.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS
SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES
Réparation
de préjudice pour atteinte illicite à un droit
|
49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu
par la présente Charte confère à la victime le droit
d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation
du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
|
| |
Dommages
exemplaires
|
 |
En
cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal
peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires. |
| |
1975, c. 6, a. 49. |
Droit
non supprimé
|
50.
La Charte doit être interprétée de manière à ne pas
supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice
d'un droit ou d'une liberté de la personne qui n'y est
pas inscrit.
|
1975,
c. 6, a. 50.
Portée
de disposition non augmentée
51.
La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter,
restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la
loi, sauf dans la mesure prévue par l'article 52.
1975,
c. 6, a. 51.
Dérogation
interdite
52.
Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte,
ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue
par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément
que cette disposition s'applique malgré la Charte.
1975,
c. 6, a. 52; 1982, c. 61, a. 16.
Doute
d'interprétation
53.
Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition
de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.
1975,
c. 6, a. 53.
Couronne
liée
54.
La Charte lie la Couronne.
1975,
c. 6, a. 54.
Matières
visées
|
55.
La Charte vise les matières qui sont de la compétence
législative du Québec.
|
1975,
c. 6, a. 55.
«tribunal»
56.
1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le CHAPITRE
III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot *tribunal+
inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies,
une commission d'enquête et une personne ou un organisme exerçant
des fonctions quasi judiciaires.
«traitement»
et «salaire»
2. Dans l'article 19, les mots *traitement+ et *salaire+ incluent
les compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant
à l'emploi.
«loi»
|
3.
Dans la Charte, le mot *loi+ inclut un règlement, un
décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris
sous l'autorité d'une loi.
|
1975,
c. 6, a. 56; 1989, c. 51, a. 2.
|