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Attendu que le Canada
est fondé sur des principes qui reconnaissent
la suprématie de Dieu et la primauté du
droit :
Garantie
des droits et libertés
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| Droits et
libertés au Canada |
| 1. La Charte canadienne
des droits et libertés garantit les droits et
libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être
restreints que par une règle de droit, dans des
limites qui soient raisonnables et dont la justification
puisse se démontrer dans le cadre d'une société
libre et démocratique. |
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| Libertés
fondamentales |
2. Chacun a les libertés
fondamentales suivantes :
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a) liberté de conscience et de religion;
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b) liberté de
pensée, de croyance, d'opinion et d'expression,
y compris la liberté de la presse et des autres
moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association. |
Droits démocratiques
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| Droits démocratiques des citoyens |
3. Tout citoyen
canadien a le droit de vote et est éligible aux
élections législatives fédérales
ou provinciales. |
| Mandat maximal
des assemblées |
4. (1) Le mandat
maximal de la Chambre des communes et des assemblées
législatives est de cinq ans à compter
de la date fixée pour le retour des brefs relatifs
aux élections générales correspondantes.
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| Prolongations
spéciales |
(2) Le mandat de la
Chambre des communes ou celui d'une assemblée
législative peut être prolongé respectivement
par le Parlement ou par la législature en question
au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion
ou d'insurrection, réelles ou appréhendées,
pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une
opposition exprimée par les voix de plus du tiers
des députés de la Chambre des communes
ou de l'assemblée législative. |
| Séance
annuelle |
5. Le Parlement
et les législatures tiennent une séance
au moins une fois tous les douze mois.
Liberté
de circulation et d'établissement
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| Liberté
de circulation |
6. (1) Tout citoyen
canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer
ou d'en sortir. |
| Liberté
d'établissement |
(2) Tout citoyen canadien et toute
personne ayant le statut de résident permanent
au Canada ont le droit :
 |
a) de se déplacer
dans tout le pays et d'établir leur résidence
dans toute province; |
| b) de gagner leur
vie dans toute province. |
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| Restriction |
(3) Les droits mentionnés au paragraphe
(2) sont subordonnés :
-
- a) aux lois et usages d'application générale
en vigueur dans une province donnée, s'ils
n'établissent entre les personnes aucune
distinction fondée principalement sur la
province de résidence antérieure ou
actuelle;
-
- b) aux lois prévoyant de justes
conditions de résidence en vue de l'obtention
des services sociaux publics.
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| Programmes
de promotion sociale |
(4) Les paragraphes
(2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois,
programmes ou activités destinés à
améliorer, dans une province, la situation d'individus
défavorisés socialement ou économiquement,
si le taux d'emploi dans la province est inférieur
à la moyenne nationale.
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| Vie, liberté
et sécurité |
| 7.
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité de sa personne; il ne peut être porté
atteinte à ce droit qu'en conformité avec les
principes de justice fondamentale. |
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| Fouilles,
perquisitions ou saisies |
| 8. Chacun a droit
à la protection contre les fouilles, les perquisitions
ou les saisies abusives. |
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| Détention
ou emprisonnement |
9. Chacun a droit
à la protection contre la détention ou
l'emprisonnement arbitraires. |
| Arrestation
ou détention |
10. Chacun a
le droit, en cas d'arrestation ou de détention
:
-
- a) d'être informé dans les
plus brefs délais des motifs de son arrestation
ou de sa détention;
-
- b) d'avoir recours sans délai à
l'assistance d'un avocat et d'être informé
de ce droit;
-
- c) de faire contrôler, par habeas
corpus, la légalité de sa détention
et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.
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| Affaires
criminelles et pénales |
11. Tout inculpé
a le droit :
 |
a) d'être informé
sans délai anormal de l'infraction précise
qu'on lui reproche; |
| b) d'être jugé
dans un délai raisonnable; |
| c) de ne pas être contraint
de témoigner contre lui-même dans
toute poursuite intentée contre lui pour
l'infraction qu'on lui reproche; |
| d) d'être présumé
innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable,
conformément à la loi, par un tribunal indépendant
et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
|
| e) de ne pas être privé
sans juste cause d'une mise en liberté
assortie d'un cautionnement raisonnable; |
| f) sauf s'il s'agit d'une
infraction relevant de la justice militaire, de
bénéficier d'un procès avec
jury lorsque la peine maximale prévue pour
l'infraction dont il est accusé est un
emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; |
| g) de ne pas être déclaré
coupable en raison d'une action ou d'une omission
qui, au moment où elle est survenue, ne
constituait pas une infraction d'après
le droit interne du Canada ou le droit international
et n'avait pas de caractère criminel d'après
les principes généraux de droit
reconnus par l'ensemble des nations; |
| h) d'une part de ne pas être
jugé de nouveau pour une infraction dont
il a été définitivement acquitté,
d'autre part de ne pas être jugé
ni puni de nouveau pour une infraction dont il
a été définitivement déclaré
coupable et puni; |
| i) de bénéficier
de la peine la moins sévère, lorsque
la peine qui sanctionne l'infraction dont il est
déclaré coupable est modifiée
entre le moment de la perpétration de l'infraction
et celui de la sentence. |
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| Cruauté |
12. Chacun a
droit à la protection contre tous traitements
ou peines cruels et inusités. |
| Témoignage
incriminant |
13. Chacun a
droit à ce qu'aucun témoignage incriminant
qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer
dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites
pour parjure ou pour témoignages contradictoires. |
| Interprète |
14. La partie
ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures,
soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas
la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints
de surdité, ont droit à l'assistance d'un
interprète.
|
| Égalité
devant la loi, égalité de bénéfice
et protection égale de la loi |
| 15. (1) La loi ne
fait acception de personne et s'applique également
à tous, et tous ont droit à la même protection
et au même bénéfice de la loi, indépendamment
de toute discrimination, notamment des discriminations
fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique,
la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les
déficiences mentales ou physiques. |
|
| Programmes
de promotion sociale |
(2) Le paragraphe (1)
n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes
ou activités destinés à améliorer
la situation d'individus ou de groupes défavorisés,
notamment du fait de leur race, de leur origine nationale
ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur
sexe, de leur âge ou de leurs déficiences
mentales ou physiques.
Langues
officielles du Canada
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| Langues officielles
du Canada |
16. (1) Le français
et l'anglais sont les langues officielles du Canada;
ils ont un statut et des droits et privilèges
égaux quant à leur usage dans les institutions
du Parlement et du gouvernement du Canada. |
| Langues officielles
du Nouveau-Brunswick |
(2) Le français
et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick;
ils ont un statut et des droits et privilèges
égaux quant à leur usage dans les institutions
de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. |
| Progression
vers l'égalité |
(3) La présente
charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des
législatures de favoriser la progression vers
l'égalité de statut ou d'usage du français
et de l'anglais. |
| Communautés
linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick |
16.1. (1) La
communauté linguistique française et la
communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick
ont un statut et des droits et privilèges égaux,
notamment le droit à des institutions d'enseignement
distinctes et aux institutions culturelles distinctes
nécessaires à leur protection et à
leur promotion. |
| Rôle
de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick |
(2) Le rôle de
la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick
de protéger et de promouvoir le statut, les droits
et les privilèges visés au paragraph (1)
est confirmé. |
| Travaux du
Parlement |
17. (1) Chacun
a le droit d'employer le français ou l'anglais
dans les débats et travaux du Parlement. |
| Travaux de
la Législature du Nouveau-Brunswick |
(2) Chacun a le droit
d'employer le français ou l'anglais dans les
débats et travaux de la Législature du
Nouveau-Brunswick. |
| Documents
parlementaires |
18. (1) Les lois,
les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux
du Parlement sont imprimés et publiés
en français et en anglais, les deux versions
des lois ayant également force de loi et celles
des autres documents ayant même valeur. |
| Documents
de la Législature du Nouveau-Brunswick |
(2) Les lois, les archives,
les comptes rendus et les procès-verbaux de la
Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés
et publiés en français et en anglais,
les deux versions des lois ayant également force
de loi et celles des autres documents ayant même
valeur. |
| Procédures
devant les tribunaux établis par le Parlement |
19. (1) Chacun
a le droit d'employer le français ou l'anglais
dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux
établis par le Parlement et dans tous les actes
de procédure qui en découlent. |
| Procédures
devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick |
(2) Chacun a le droit
d'employer le français ou l'anglais dans toutes
les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick
et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
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| Communications
entre les administrés et les institutions fédérales |
20. (1) Le public
a, au Canada, droit à l'emploi du français
ou de l'anglais pour communiquer avec le siège
ou l'administration centrale des institutions du Parlement
ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les
services; il a le même droit à l'égard
de tout autre bureau de ces institutions là où,
selon le cas :
-
- a) l'emploi du français ou de l'anglais
fait l'objet d'une demande importante;
-
- b) l'emploi du français et de l'anglais
se justifie par la vocation du bureau.
|
| Communications
entre les administrés et les institutions du
Nouveau-Brunswick |
(2) Le public a, au
Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français
ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des
institutions de la législature ou du gouvernement
ou pour en recevoir les services. |
| Maintien
en vigueur de certaines dispositions |
21. Les articles
16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait
à la langue française ou anglaise ou à
ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges
ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes
d'une autre disposition de la Constitution du Canada. |
| Droits préservés |
22. Les articles
16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte
aux droits et privilèges, antérieurs ou
postérieurs à l'entrée en vigueur
de la présente charte et découlant de
la loi ou de la coutume, des langues autres que le français
ou l'anglais.
Droits
à l'instruction dans la langue de la minorité
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| Langue d'instruction |
23. (1) Les citoyens
canadiens :
-
- a) dont la première langue apprise
et encore comprise est celle de la minorité
francophone ou anglophone de la province où
ils résident,
-
- b) qui ont reçu leur instruction,
au niveau primaire, en français ou en anglais
au Canada et qui résident dans une province
où la langue dans laquelle ils ont reçu
cette instruction est celle de la minorité
francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire
leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans
cette langue. |
| Continuité
d'emploi de la langue d'instruction |
(2) Les citoyens canadiens
dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction,
au niveau primaire ou secondaire, en français
ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire
tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire,
dans la langue de cette instruction. |
| Justification
par le nombre |
(3) Le droit reconnu
aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2)
de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire
et secondaire, dans la langue de la minorité
francophone ou anglophone d'une province :
-
- a) s'exerce partout dans la province où
le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit
est suffisant pour justifier à leur endroit
la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction
dans la langue de la minorité;
-
- b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants
le justifie, le droit de les faire instruire dans
des établissements d'enseignement de la minorité
linguistique financés sur les fonds publics.
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| Recours
en cas d'atteinte aux droits et libertés |
24. (1) Toute
personne, victime de violation ou de négation
des droits ou libertés qui lui sont garantis
par la présente charte, peut s'adresser à
un tribunal compétent pour obtenir la réparation
que le tribunal estime convenable et juste eu égard
aux circonstances. |
| Irrecevabilité
d'éléments de preuve qui risqueraient
de déconsidérer l'administration de la
justice |
(2) Lorsque, dans une
instance visée au paragraphe (1), le tribunal
a conclu que des éléments de preuve ont
été obtenus dans des conditions qui portent
atteinte aux droits ou libertés garantis par
la présente charte, ces éléments
de preuve sont écartés s'il est établi,
eu égard aux circonstances, que leur utilisation
est susceptible de déconsidérer l'administration
de la justice.
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| Maintien
des droits et libertés des autochtones |
25. Le fait que
la présente charte garantit certains droits et
libertés ne porte pas atteinte aux droits ou
libertés -- ancestraux, issus de traités
ou autres -- des peuples autochtones du Canada, notamment
:
-
- a) aux droits ou libertés reconnus
par la proclamation royale du 7 octobre 1763;
-
- b) aux droits ou libertés existants
issus d'accords sur des revendications territoriales
ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.
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| Maintien
des autres droits et libertés |
26. Le fait que
la présente charte garantit certains droits et
libertés ne constitue pas une négation
des autres droits ou libertés qui existent au
Canada. |
| Maintien
du patrimoine culturel |
27. Toute interprétation
de la présente charte doit concorder avec l'objectif
de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine
multiculturel des Canadiens. |
| Égalité
de garantie des droits pour les deux sexes |
28. Indépendamment
des autres dispositions de la présente charte,
les droits et libertés qui y sont mentionnés
sont garantis également aux personnes des deux
sexes. |
| Maintien
des droits relatifs à certaines écoles |
29. Les dispositions
de la présente charte ne portent pas atteinte
aux droits ou privilèges garantis en vertu de
la Constitution du Canada concernant les écoles
séparées et autres écoles confessionnelles. |
| Application
aux territoires |
30. Dans la présente
charte, les dispositions qui visent les provinces, leur
législature ou leur assemblée législative
visent également le territoire du Yukon, les
territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités
législatives compétentes. |
| Non-élargissement
des compétences législatives |
31. La présente
charte n'élargit pas les compétences législatives
de quelque organisme ou autorité que ce soit.
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| Application
de la charte |
32. (1) La présente
charte s'applique :
-
- a) au Parlement et au gouvernement du Canada,
pour tous les domaines relevant du Parlement, y
compris ceux qui concernent le territoire du Yukon
et les territoires du Nord-Ouest;
-
- b) à la législature et au
gouvernement de chaque province, pour tous les domaines
relevant de cette législature.
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| Restriction |
(2) Par dérogation
au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois
ans après l'entrée en vigueur du présent
article. |
| Dérogation
par déclaration expresse |
33. (1) Le Parlement
ou la législature d'une province peut adopter
une loi où il est expressément déclaré
que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment
d'une disposition donnée de l'article 2 ou des
articles 7 à 15 de la présente charte. |
| Effet de
la dérogation |
(2) La loi ou la disposition
qui fait l'objet d'une déclaration conforme au
présent article et en vigueur a l'effet qu'elle
aurait sauf la disposition en cause de la charte. |
| Durée
de validité |
(3) La déclaration
visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à
la date qui y est précisée ou, au plus
tard, cinq ans après son entrée en vigueur. |
| Nouvelle
adoption |
(4) Le Parlement ou
une législature peut adopter de nouveau une déclaration
visée au paragraphe (1). |
| Durée
de validité |
(5) Le paragraphe (3)
s'applique à toute déclaration adoptée
sous le régime du paragraphe (4).
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| Titre |
34. Titre de
la présente partie : Charte canadienne des
droits et libertés.
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